La Reforme Constitutionnelle en Haiti.

CINQ (05) POINTS IMPORTANTS SANS LESQUELS,TOUTE REFORME CONSTITUTIONNELLE HAÏTIENNE NE POURRA QUE NOUS EXPOSER A PERSISTER DANS NOTRE SENS DESSUS-DESSOUS

Me. Fritznel HECTOR

POINT 1

LE POUVOIR JUDICIAIRE

Situation et Recommandation

On dispose déjà d’une Ecole de la Magistrature à vocation exclusive de former des élèves-magistrats qui, une fois diplômés de l’Ecole, deviennent aptes à intégrer la magistrature, soit comme juges de paix, juges de paix-suppléant, juges de siège, juges et juges d’Instruction, juges des enfants, juges des mineurs, juges des crimes financiers, etc… pour la Magistrature assise, soit comme commissaires du gouvernenent et substituts pour la Magistrature debout.

On ne saurait jamais faire marche arrière pour des Procureurs à être élus par les Juges, comme y prétendraient certains acteurs. Les procureurs, ce sont déjà des magistrats ayant été formés à l’EMA comme les Juges. Ils n’ont point à être nommês ou élus par leurs camarades de promotion. C’est diaboliquement absurde d’y penser.

Il faudra toujours tenir compte que tous les magistrats ont préalablement reçu le même niveau de formation. Et pour une magistrature plus viable et plus fiable, il se veut impérieux de conserver l’équilibre pour éviter le moindre signe de supériorité d’une catégorie par rapport à l’autre, comme dans le système anglo-saxon ou le Common Law.

Une nouvelle Constitution doit venir plutôt remettre de l’ordre en faisant que tous les magistrats assis et debout soient essentiellement nommés d’une seule et unique manière, soit par le Président de la République, sur proposition du CSM, en collaboration étroite avec le MJSP, soit par le CSM et le MJSP, sans le Président de la République, soit encore par voie d’élection par des magistrats de telle ou telle région. Et leur nomination ne devra être sujette à aucun mandat, puisque la formation initiale à l’EMA ou le recrutement sur titre et expériences fait d’eux, à moins qu’ils ne soient frappés d’une quelconque interdiction disciplinaire ou incapacité physique dûment constatée durant leur carrière, des Magistrats pour la vie. Les mandats seraient seulement pour les chefs de juridiction.

De surcroît, dans le chapitre ou le titre de la Constitution traitant du Pouvoir Judiciaire, il ne faudra jamais oublier une redéfinition du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui deviendrait alors Conseil Supérieur de la Magistrature, avec un droit de regard sur tous les magistrats indistinctement quelconque, avec le seul rappel que les magistrats-procureurs sont ceux qui vont s’atteler à l’application de la politique pénale tracée par le Gouvernement. Et pour tels, magistrats de leur état, ils collaborent judicieusement avec le Ministre de la Justice qui exerce comme leur supérieur hiérarchique, ce qui leur confère ainsi un nouveau statut de magistrats représentants de l’Exécutif dans le Judiciaire, sans la moindre velléité de les soumettte à aucun ordre manifestement illégal.

Il faudra absolument un replâtrage de la composition du CSM qui devra s’aligner des magistrsts assis et debout en nombre appréciable et identique, élus par leurs pairs, suivant la juridiction.

Et pour éviter que la magistrature souffre du moindre déficit de représentativité, un Conseil entre onze (11) et quinze (15) membres réunissant magistrats assis et debout aux 2/3 en nombre égal, et 1/3 avec le représentant des associations de magistrats, des anciens ministres ou directeurs généraux qui se sont affirmés durant leur passage au Ministère, ou même des cadres qui ont fait leur preuve dans la lutte pour l’amélioration de la Justice dans le pays, serait hautement suggéré.

Les non-magistrats jugés aptes à pareille tâche seront désignés par le CSM, par vote en séance plénière des magistrats assis et debout déjà admis au Conseil.

POINT II

LE CONSEIL ELECTORAL

Mode de désignation

Toute logique simple permet de comprendre aisément que c’est fort anormal que le Président de la République doit être celui qui doit s’occuper de la désignation de l’Organe appelé à mener les destinées du pays dans le choix des dirigeants même des plus hautes sphères de l’Etat. A l’oeil nu, on expose déjà le président à la tentation de ne jeter le dévolu que sur les siens. Et c’est humain, au regard même de l’instinct de conservation.

Pour parer à pareil inconvénient qui empêche même, avec raison, l’existence d’un Conseil Electoral Permanent, depuis 35 années près, désormais, le Conseil Electoral Permanent sera élu en assemblée réunissant les différentes associations de magistrats de l’Ordre Judiciaire, sous le leadership éclairé du président du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) et du ministre de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP).

POINT III

LE POUVOIR LEGISLATIF:

Le Parlement

La nouvelle constitution devra rompre définitivement avec un parlement, à la fois pléthorique, budgétivore, et pourtant très infertile. Parler de parlementaire tout simplement conviendrait nettement mieux que sénateurs et députés.

Et s’il faudrait conserver le Sénat, on ne voit même pas trop pourquoi, ce serait le tenir â un (01) par département. On en aurait ainsi onze (11), un pour chacun des dix départements, et un (01) pour la diaspora.

Mais tout l’idéal serait de s’arc-bouter à un parlement monocaméral comme le Costa-Rica, le Danemark, l’Equateur, la Grèce, le Guatémala, le Honduras, l’Israël, le Nicaragua, la Norvège, le Panama, le Pérou, le Portugal, le Salvador, le Vénézuéla, et nombre de pays unitaires s’estimant trop petits pour supporter le pesant fardeau économique d’un parlement bicaméral, surtout plus propre aux pays fédéraux, comme l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, le Brésil, le Canada, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, le Mexique, etc…

En fait, seuls les pays fédéraux, ou même ceux disposant d’une très grande population nécesstent vraiment un parlement bicaméral.

POINT IV

LE POUVOIR EXÉCUTIF

Le poste de 1er Ministre

Et pourquoi donc s’embourber et s’étrangler avec un Exécutif bicéphale ?

On peut, tout au moins, penser à un poste de vice-président qui serait, ipso facto, le président du parlement avec, comme d’habitude, l’élection, chaque année, d’un président pro-tempore pour gêrer le quotidien du parlement monocaméral ou unicaméral

Le régime semi-parlementaire, chez nous, source incontestable d’instabilité politique manifeste et chronique, corollaire de la corruption institutionnalisée, surtout avec les ministres tenus de répondre, en temps et lieux, et parfois tout penauds, par devant le parlement,
constitue, à l’oeil nu, un véritable brandon de discorde qui entrave même profondément l’administration publique dans le pays.

Et il faudra faire remarquer qu’aucun membre de l’Exécutif ne peut se permettre de convoquer un quelconque parlementaire, et pour quelque motif que ce soit. D’où un déséquilibre aussi dangereux qu’excessivement nuisible à la démocratie, entre le Législatif et l’Exécutif qui devraient pouvoir bénéficier d’une certaine réciprocité d’action.

Pour permettre à notre pays de se reprendre un peu en stabilitê politique, voire économique, jusqu’à un élan considérable, il est hautement nécessaire d’éliminer le poste de premier-ministre, optant aussitôt pour un régime présidentiel, avec un vice président, élu en même temps, avec le prêsident de la République, mettant ainsi le gouvernement nettement à l’abri de toute censure du parlement monocaméral.

POINT V

LE POUVOIR EXÉCUTIF

Le Président de la République.-

Cette nouvelle constitution devra aussi permettre à un président de la République, à la fois, Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement, de se porter candidat à sa propre succession pour deux mandats consécutifs, après lesquels, il ne lui sera plus permis, dans sa vie, de briguer la présidence de la République dans le pays.

Et bien loin d’être un mineur, comme on le scande plus d’une fois, le président de la République est responsable par devant la nation de qui il exerce son mandat. Il doit s’arranger avec son gouvernement et son staff pour une gestion rationnelle et efficiente de l’Etat dont il est le premier et le plus grand administrateur. Soumis à la déclaration de patrimoine post règne, il ne doit jamais être contraint à l’exil. Il ne pourra laisser définitivement le pays pas avant les cinq années après son règne, période durant laquelle, il évolue officiellement comme le principal conseiller honoraire de son successeur en fonction.

Avec ces réformes, et bien d’autres, on commencera par respirer l’ère d’une aube nouvelle dans le pays.

Me Fritznel Hector, Av.

C.G.C.A, Hinche

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