Le Ministere Public: Pierre angulaire du systeme judiciaire.

*LE MINISTERE PUBLIC : PIERRE ANGULAIRE DU SYSTEME JUDICIAIRE*

Première Version

*PLAN DE L’ETUDE*

I)- Introduction

II)- Présentation du
Ministère Public

-Le Parquet : définition

– Son double statut

– Ses différentes
appellations

III)- Importance de
la fonction

– en matière civile

– en matière pénale

IV)- Considérations sur
sa présence

– peut-on l’écarter
dans le système ?

– Son rôle aurait-il
été vraiment
important en
matière civile ?

V)- pourquoi encore
chez nous, le titre
de Commissaire
du Gouvernement ?

VI)-Conclusion

René PLEVEN, ancien Ministre français, Garde des Sceaux, écrit : *”La Justice, c’est comme la lumière : on ne sait pas ce que c’est. Mais quand elle n’y est pas, on s’en aperçoit.*”

D’aucuns sachent que la Justice se prête à une telle complexité, que même ceux qui la gèrent au quotidien, n’arrivent pas toujours à en percer tous les mystères.

Ils sont légion à ne pas connaître que le *Ministère Public* n’est pas Juge, et que le Juge n’est pas toujours tenu de prendre en considération ses réquisitions.

En effet, l’observateur d’une audience se rendra compte que la Justice fonctionne avec de nombreux acteurs, tout comme la chaîne ne vaut que par ses différents maillons.

Dans une audience, plusieurs acteurs interviennent, chacun a sa façon. Citons :

– l’huissier audiencier qui annonce l’ouverture de l’audience;

– le greffier qui tient la plume pour les notes de circonstance;

– le magistrat debout qui se met debout autant de fois qu’il doit prendre la parole;

– le Magistrat assis qui reste toujours assis pour interroger et enfin dire le mot du droit;

– le Conseil de la défense qui doit plaider en faveur du prévenu ou de l’accusé ;

– les témoins tenus de produire des témoignages pour ou contre ;

– le banc de la partie civile qui défend les causes de la victime, renflouant ainsi les interventions du Ministère Public, surtout en Première Instance.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que de toute cette galerie d’acteurs, les principaux restent les *Magistrats* que, dans tous les pays de droit civil, l’on classe en deux (02) catégories :

a)- les *Magistrats de siège* ou *Magistrats assis.* Ce sont les Juges.

b)- les *Magistrats debout* ou *Magistrats du Parquet.* Ce sont, chez nous, les Commissaires,du Gouvernement et leurs Substituts. Mais ailleurs, ce sont les *Procureurs de la République* et les *Procureurs Généraux.* Ce sont ces derniers que l’on reconnaît pour le *Ministère Public.*

Important de souligner que le *Ministère Public* n’exerce que dans son *Parquet* que l’on définit alors : *”Un ensemble de Magistrats établis près les Cours et Tribunaux, chargés de représenter les intérêts de la société, de veiller au respect de l’ordre public et l’application de la Loi.*”

Cependant, contrairement aux Juges, le Parquet est un *Corps hiérarchisé.* Le Ministre de la Justice, pour sa mission de faire appliquer la politique pénale du Gouvernement, est le premier Ministère Public de la Nation. Et c’est sous sa discipline qu’exercent tous les autres du territoire. Il est, à juste titre, leur Supérieur hiérarchique.
Le Ministère Public près la Cour de Cassation a préséance sur tous ceux des différentes Cours d’Appel; ceux en Première Instance sont subordonnés au Ministère Public en Appel.

Toutefois, dans chaque Juridiction, le Substitut n’oeuvre que sous le leadership exprès du Commissaire du Gouvernement, reconnu pour l’Administrateur et le Chef du
Parquet de toute la Juridiction.

En outre, pour mieux mettre l’emphase sur l’importance du *Ministère Public* dans le Système Judiciaire, la Loi lui confère certains privilèges :

1)- contrairement aux Juges, les membres du Parquet peuvent s’interchanger en pleine audience parce qu’ils sont *indivisibles* selon la formule qui fait que *le Ministère Public est un et indivisible.* La position quelconque d’un membre du Parquet engage aussitôt tout le Parquet.

2)- Aucun membre du Parquet ne peut être poursuivi pour une réquisition à l’encontre d’un prévenu ou un accusé qui aurait été libéré par le Juge. Pourquoi ? *Parce que le Ministère Public est irresponsable.*

3) les Juges peuvent être recusés en tout ou en partie; des membres du Jury peuvent aussi bien l’être. Mais jamais le Ministère Public, même quand il n’aurait pas été partie principale. Parce que, *comme partie à toute audience, jointe ou principale, le Ministère Public est toujours irrécusable.*

– *Le Ministère Public se trouve investi d’un double statut.* Il est un :

a) *Agent de l’Exécutif*, pour sa mission de maintenir l’ordre public et de veiller au respect de la Loi. Il conviendrait de rappeler que cette double mission ne compéte qu’au Pouvoir Exécutif qui l’exerce pourtant auprès des différentes Juridictions par l’entremise du *Ministère Public;*

b)- *Membre du Corps Judiciaire,* pour être, à la fois, *l’Organe de la Loi* et *l’Organe d’exécution* de toutes les décisions judiciaires.

– Dans un procès civil, le *Ministère Public* est tantôt partie jointe, tantôt partie principale, selon le cas. Mais dans le procès pénal, il est toujours partie principale.

*En fait, peut-on le croire indépendant ?*

Il l’est effectivement. Le Ministère Public est indépendant:

a) des Juges qui ne peuvent lui imposer quoique ce soit ;

b) des justiciables de qui, il ne peut s’attendre à aucune injonction, et même en cas de classement sans suite;

c) même de ses supérieurs hiérarchiques, avec l’adage : *la plume est serve, la parole est libre.* Les supérieurs hiérarchiques ne peuvent le contraindre à exécuter aucun ordre manifestement illégal.

Il y a lieu de rappeler que le *Ministère Public* évolue sous différentes appellations ce qui, de fait, vient entériner la polyvalence incontestable de sa fonction. On l’appelle :

– Magistrat du Parquet;

– Magistrat debout parce qu’il se lève toujours pour prendre la parole à l’audience ;

-partie publique, accusateur public, avocat de la société, maître de l’action publique, chef de poursuite, numéro un de la Chaîne pénale. Tout cela, pour son rôle essentiel dans le procès pénal qui consiste surtout dans la mise en mouvement de l’action publique, au nom de la société, et même en cas de citation directe ;

– Officier du Ministère Public, étant entendu qu’il est un Agent du Pouvoir Exécutif auprès des Cours et Tribunaux.

En effet, si en *matière civile,,* le *Ministère Public* ne doit qu’eclairer la lanterne du juge, l’orienter dans l’application de la Loi, dans l’attente de l’exécution de la décision à sortir, il en est tout autrement en matière pénale dans laquelle, c’est lui qui doit ouvrir la voie au procès par les injonctions contenues dans son assignation. Et même dans le cas d’une citation directe, menée directement par la victime, le *Ministère Public* reste encore la partie principale à pareil procès correctionnel.

Soulignons en outre, que tout procès pénal commence à partir d’une incrimination. Et cette incrimination ne peut venir de nulle part que du *Ministère Public.* Alors que l’on sait : *Pas d’incrimination, pas de procès pénal.* C’est pour dire que, sans le *Ministère Public,* le Magistrat assis est excessivement inopérant en matière pénale.

*Mais savez-vous que certains ne voudraient considérer le rôle du Ministère Public que comme nettement accessoire, et que sa présence ne serait même pas nécessaire dans le Système Judiciaire ?*

À ceux-là, je crois devoir rappeler que le *Ministère Public* demeure l’un des acteurs dont notre système judiciaire ne pourra jamais se passer. C’en est l’atout indispensable et même un réel condiment. Et je m’explique en ce sens que :

a)-le *Ministère Public*, c’est quelqu’un qui doit nécessairement maîtriser et l’oral, et l’écrit, avec un souci particulier de bien soigner son art oratoire, pour être à même de séduire et charmer par la succulence inextricable de son élocution. Ce qui n’est pas toujours nécessaire d’exiger d’un Magistrat de siège ;

b) le *Ministère Public,* il est à l’oeuvre 24/24 dans sa fonction pluridimensionnelle. Alors que, hormis le *Juge d’instruction*, le Magistrat assis n’exerce sa fonction de juger qu’à une audience préalablement et minutieusement préparée, au pénal, par le *Ministère Public*, et au civil, par l’avocat ;

c) Numéro 1 de la Chaîne Pénale, chef de poursuite, maître de l’action publique, partie principale au procès pénal, représentant de la société, Organe de la Loi, que représenterait le Système Judiciaire sans la présence de cet acteur titanesque et polyvalent ?

*D’autres penseraient que la présence du Ministère Public à une audience civile ne serait d’aucune nécessité.*

Mais je rigole aussitôt pour suppléer promptement à cette omission dangereuse qui viendrait carrément amputer le Ministère Public de son double attribut de *Représentant de la société* et *Organe de la Loi.*

Donc, comment dans un procès civil où le juge aille forcément dire le mot du droit, le *Ministère Public* pourrait-il se refuser à cette audience, sans se départir aussitôt de ses obligations que lui confère son rôle *d’Organe de la Loi*?

Et pis encore, un procès civil engage des membres de la société en quête d’une résolution au différend qui les oppose. Et le *Ministère Public* de s’abstraire à cette audience ? Mais c’est quoi ça, sinon que de s’exclure publiquement dans sa si noble mission de représenter la société ?

Encore faut-il rappeler que tous les auxiliaires de la Justice évoluant comme des Officiers ministériels de premier et second rang n’exercent que sous son contrôle.

Il n’est pas superflu de soutenir que dans tout procès civil engageant l’Etat, la société, les paysans, les mineurs, les interdits, les absents, le *Ministère Public* doit être au rendez-vous.

Exception, bien sûr, pour le *référé* qui, non seulement, se veut, plus d’une fois, un incident d’exécution d’une décision de justice déjà rendue, mais encore et surtout, par sa célérité, son urgence, et le fait que cette procédure ne pourra aucunement toucher le fond de l’affaire sans violer la Loi.

Autant dire que ce serait vraiment à tort de vouloir penser écarter le *Ministère Public* d’un quelconque procès, parce que c’est lui à qui revient la charge de pourvoir à l’exécution de toutes les décisions judiciaires, au regard même de la Constitution *(article 181-1)*

*Et que penser de ceux qui prétendent que le Ministère Public n’est pas un Magistrat ?*

Ceux-là oublient ou ignorent que dans tous les pays de droit civil ou de droit romano-germanique, *la Justice fonctionne avec deux catégories de Magistrats formant un corps unique : la Magistrature.*

Ce sont :

a) ceux qui rendent la Justice au nom de la Loi. On les appelle les *Magistrats assis* ou *Magistrats de siège* (les Juges) et

b) ceux qui requièrent la Justice au nom de la Loi. On cite les *Magistrats debout* ou *Magistrats du Parquet* ( le Ministère Public), représenté encore chez nous, par les *Commissaires du Gouvernement et leurs Substituts.*

Mais il est tout aussi important de souligner que de tous les pays, Haïti reste le seul à conserver le titre de *Commissaire du Gouvernement* au fonctionnaire chargé de la poursuite des délinquants. Partout ailleurs, pareil agent porte plutôt le titre de ‘ *procureur. *En Première Instance, on le dit “Procureur de la République.” En Appel et Cassation, c’est le Procureur Général.*

En général, excepté le *Commissaire de Police* évoluant dans son Commissariat, et assurant une fonction permanente, un *commissaire*, c’est quelqu’un chargé d’une mission à la fois spécifique et temporaire.
En France, le *commissaire du Gouvernement* se reconnaît pour un agent appelé à éclairer la lanterne du Juge administratif, dans la procédure administrative.

Et comme il ne se retrouve aucun commissariat dans nos Cours et Tribunaux, il est donc grand temps que l’on rompe définitivement avec ce vocable si impropre de *”Commissaire du Gouvernement”* dans notre Système Judiciaire.

Et je termine avec Albert CAMUS : *”La Justice est à la fois une idée et une chaleur de l’âme. Sachons la prendre dans tout ce qu’elle a d’humain, sans la transformer en cette terrible passion abstraite qui a mutilé tant d’hommes.*”

Me Fritznel Hector, Avocat
Commissaire du Gouvernement a la Cour d’Appel de Hinche.

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